B-1, r. 12.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats

Texte complet
5. Le Conseil d’administration peut déterminer les activités de formation continue que tous les membres ou certains d’entre eux doivent suivre notamment en raison d’une réforme législative ou réglementaire ou s’il estime qu’une lacune affectant la qualité de l’exercice de la profession par les membres le justifie. À cette fin, le Conseil:
1°  fixe la durée des activités et le délai imparti pour les suivre;
2°  identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à offrir les activités;
3°  détermine le nombre d’heures de formation continue admissibles pour la période de référence au cours de laquelle les activités doivent être suivies.
Décision OPQ 2019-283, a. 5.
En vig.: 2019-04-01
5. Le Conseil d’administration peut déterminer les activités de formation continue que tous les membres ou certains d’entre eux doivent suivre notamment en raison d’une réforme législative ou réglementaire ou s’il estime qu’une lacune affectant la qualité de l’exercice de la profession par les membres le justifie. À cette fin, le Conseil:
1°  fixe la durée des activités et le délai imparti pour les suivre;
2°  identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à offrir les activités;
3°  détermine le nombre d’heures de formation continue admissibles pour la période de référence au cours de laquelle les activités doivent être suivies.
Décision OPQ 2019-283, a. 5.